Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du requérant ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.