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Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.