Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission régionale compétente est celle du lieu où demeure le requérant. Si le requérant ne demeure pas en France, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège.