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Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En ce qui concerne l'application des livres III et IV du présent code, ainsi que celle du titre V et des chapitres II, III et III-1 du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole dont relève ou relevait l'intéressé a son siège. En ce qui concerne l'application des titres II, III et IV du livre VI et du titre I du livre VIII du présent code et du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural, la commission régionale compétente est celle dans le ressort de laquelle le requérant a son domicile.