Article R143-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La réclamation contre la décision de la caisse doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Cette réclamation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au secrétariat de la commission régionale. Cette lettre précise le nom du médecin désigné par le requérant pour siéger à la commission.
La décision de la caisse est exécutoire par provision, nonobstant la réclamation formée à son encontre.
La réclamation doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et la caisse dont la décision est contestée.
Dans les huit jours suivant la réception de la réclamation, le secrétariat de la commission régionale en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours ; il invite les autres organismes intéressés à faire connaître le médecin qu'ils désignent pour siéger à la commission. Dans le délai de dix jours prévu ci-dessus, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat le dossier médical en lui faisant connaître le médecin qu'elle désigne pour siéger à la commission.
Dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 143-1, le secrétaire de la commission régionale invite la caisse primaire d'assurance maladie à présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours.