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Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.

La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :

1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;

2°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres Ier et V du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;

3°) à l'état d'incapacité de travail pour bénéficier de l'exonération partielle des cotisations d'allocations familiales.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.