Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le contentieux de l'application des législations de mutualité sociale agricole est dévolu pour chaque région à une commission unique.
La compétence de cette commission porte sur les contestations relatives :
1°) à l'état et au degré d'invalidité pour l'application du régime agricole des assurances sociales et du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille ;
2°) à l'état d'incapacité de travail des salariés agricoles pour l'application du bénéfice du classement en capacité professionnelle réduite en matière d'assurances sociales ;
3°) à l'état d'inaptitude au travail pour l'application du régime agricole des assurances sociales, pour l'application des articles 1122, 1122-1, 1123 et du deuxième alinéa de l'article 1124 du code rural et pour l'application aux membres des professions agricoles des chapitres 1er, 2 et 5 du livre VIII du présent code et des articles L. 652 à L. 663 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
4°) à l'état d'incapacité de travail pour l'application des articles 1073 et 1074 du code rural.
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, répartir les compétences ci-dessus définies entre, d'une part, des commissions régionales d'invalidité, et, d'autre part, des commissions régionales d'inaptitude au travail.