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Article R142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
20/03/1986
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R142-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
21/12/1985
au
20/03/1986
(Code de la sécurité sociale)
Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.