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Article R142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter, suivant le cas, soit par un travailleur salarié ou par un employeur, ou par un travailleur indépendant exerçant la même profession, soit par un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, soit par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou par un employé d'un autre organisme de sécurité sociale, soit par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives, soit par un avocat.

Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre. Le commissaire de la République de région peut présenter des observations écrites ou verbales.