Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R142-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée.
Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.