Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.