Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale recueille, dans le délai de cinq jours, le visa du président du tribunal. Il retourne à l'organisme créancier, après l'avoir revêtu de la formule exécutoire, l'original de chaque contrainte visé par le président.
Le second exemplaire, complété par l'indication de la date et du visa du président, est conservé au secrétariat du tribunal.