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Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :

1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;

4°) son règlement intérieur et celui du centre ;

5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.