Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
1°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
2°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
3°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
4°) le règlement intérieur du centre ;
5°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.