Article R183-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R183-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les organismes gestionnaires d'un régime de base obligatoire d'assurance maladie mettent à la disposition de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, de manière périodique et sur demande ponctuelle, les systèmes d'information dont ils disposent pour lui permettre d'assurer ses missions fixées à l'article L. 183-1.
Les membres de l'union régionale la tiennent informée des caractéristiques de leurs systèmes d'information respectifs et des perspectives d'évolution de ces systèmes, y compris des expériences poursuivies dans ce domaine.
Les modalités de la mise à disposition de l'union régionale de ces informations doivent être conformes à la réglementation ainsi qu'aux normes techniques applicables, en particulier relatives à la protection des données nominatives, au secret médical et au secret statistique.