Article R183-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R183-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La durée du mandat des administrateurs de l'union régionale des caisses d'assurance maladie est fixée à cinq ans.
Lorsqu'un administrateur de l'union régionale perd son mandat au sein du conseil d'administration d'un organisme membre de ladite union, le conseil d'administration de l'organisme compétent procède à la désignation d'un nouveau représentant.
En cas de renouvellement des conseils d'administration des membres de l'union régionale, les conseils d'administration ou les organisations syndicales et professionnelles procèdent à la désignation de leurs représentants au conseil d'administration de l'union régionale dans les conditions fixées à l'article R. 183-2.
Les nouveaux représentants mentionnés aux deux alinéas précédents siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration de l'union régionale.