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Article R174-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.