Article R174-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R174-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre de la défense compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement.