Article R174-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R174-22-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève la caisse centralisatrice des paiements une participation aux versements effectués au titre du forfait global annuel fixé dans le cadre de l'avenant tarifaire prévu à l'article L. 162-22-5 en application de l'article R. 174-22-1.
La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice de la somme des forfaits annuels versés aux établissements de santé privés.