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Article R174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée " caisse centralisatrice des paiements ".