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Article R174-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement à la signature de la convention tripartite prévue à l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article R. 174-9, le solde de dotation étant versé l'année suivante.

Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article R. 174-9.