Article R174-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R174-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.