Article R174-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R174-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de l'article R. 174-5.