Article R174-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R174-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause et jusqu'à l'intervention de l'arrêté le fixant, la caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.