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Article R174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La dotation globale annuelle de financement est versée par douzième au gestionnaire de l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont pris en charge par ledit établissement. Toutefois, lorsque ce dernier est géré par un établissement mentionné à l'article L. 174-1, cette dotation peut être versée par une autre caisse en cas de convention prévue à l'article L. 174-2.