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Article R174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La charge de la dotation globale est répartie entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe, dans les conditions fixées par l'article R. 174-10.