Article R174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R174-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les régimes d'assurance maladie ne supportent, par l'intermédiaire de ce forfait, les dépenses mentionnées à l'article R. 174-4 que pour ceux de leurs ressortissants qui bénéficient d'une prise en charge à cet effet ; l'admission en section de cure donne lieu à une prise en charge spécifique.