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Article R174-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La dotation globale de financement annuelle prévue au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie est versée au gestionnaire de l'appartement de coordination thérapeutique, par douzièmes, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle il est implanté, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les ressortissants sont hébergés dans cet appartement.

Sont applicables les deux derniers alinéas de l'article R. 174-9.