Articles

Article R174-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les dépenses afférentes aux soins courants et aux soins donnés dans les sections de cure médicale aux assurés sociaux dans les maisons de retraite, logements-foyers ou hospices sont supportées par les régimes d'assurance maladie et leur montant est versé à ces établissements sous la forme d'un forfait global et annuel.