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Article R174-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins mentionnée au 2° du deuxième alinéa de l'article R. 714-3-26 du code de la santé publique est répartie entre les régimes d'assurance maladie et les risques selon les modalités prévues aux articles D. 174-3 et D. 174-8 du présent code.