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Article R174-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-1-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les établissements de santé font parvenir à la caisse chargée du versement de la dotation annuelle de financement les informations nécessaires à la répartition de celle-ci entre les régimes et les risques ainsi qu'à la gestion des assurés. La nature, la périodicité et le mode de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.