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Article R174-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R174-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.

La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.