Article R173-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R173-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 353-1 par le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou par le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou par le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné.