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Article R173-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R173-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lors des liquidations ultérieures de pension, chacun des régimes attribue éventuellement, au titre du minimum de pension, un complément à la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, dans les limites du montant le plus favorable défini au troisième alinéa de l'article R. 173-12 et sans que ce complément puisse porter la pension due par le régime à un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles relatives au minimum de pension propres à ce régime.

Dans le cas où plusieurs liquidations ultérieures ont la même date d'effet, les dispositions des articles R. 173-11 et R. 173-12 sont applicables.