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Article R173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R173-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lors de la liquidation de la première des pensions à laquelle il a droit, l'intéressé bénéficie de cette pension, éventuellement portée au minimum compte tenu des règles applicables dans le régime même s'il apparaît qu'il pourra prétendre ultérieurement au bénéfice d'une ou plusieurs pensions au titre de régimes dans lesquels est garanti un montant minimum de pension.