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Article R173-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R173-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Si les dispositions relatives au montant minimum de pension sont identiques dans tous les régimes au titre desquels l'intéressé a demandé la liquidation de sa pension, chacune des pensions est portée au minimum déterminé en fonction de la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.

Dans le cas où la somme des pensions déterminées par application de l'alinéa précédent excède le montant du minimum de pension non proratisé :

1°) le régime auquel l'intéressé a été affilié le plus longtemps, ou, en cas de durée égale d'affiliation, celui dont il a relevé en dernier lieu verse à celui-ci une pension dont le montant est déterminé par application des règles relatives au minimum de pension ;

2°) les autres régimes versent éventuellement à l'intéressé, jusqu'à concurrence du montant minimum, un complément dont la charge est répartie entre les régimes proportionnellement à la durée d'assurance ou d'affiliation dans chaque régime.