Article R173-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R173-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La fraction de pension éventuellement due par un régime compte tenu des règles fixées par la présente sous-section, au titre du montant minimum garanti, en sus de la pension calculée comme il est indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 173-6, est revalorisée selon les modalités applicables à la revalorisation du montant minimum dans ce régime.