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Article R173-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R173-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le régime le plus favorable qui doit être retenu, en application de l'article L. 173-2 pour la détermination des droits de l'intéressé, est celui qui garantit le montant minimum de pension non proratisé le plus élevé.