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Article R173-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R173-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


En cas d'affiliation successive ou simultanée à plusieurs des régimes d'assurance ou de retraite mentionnés à l'article L. 173-2, l'assuré ou l'affilié doit, lorsqu'il demande la liquidation de la pension servie par l'un de ces régimes, faire connaître les différents régimes dont il relève ou a relevé ainsi que, le cas échéant, la date d'entrée en jouissance de la pension qui lui a été attribuée ou est susceptible de l'être par chacun de ces régimes.