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Article R172-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R172-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsque la pension d'invalidité du régime auquel incombe la charge de la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.