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Article R172-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R172-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits aux prestations de l'assurance invalidité des personnes qui ont exercé successivement ou alternativement soit des activités relevant d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés comportant la couverture du risque invalidité soit des activités relevant de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés comportant chacun la couverture de ce même risque.