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Article R172-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R172-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, les prestations en nature de l'assurance invalidité sont à la charge exclusive du régime auquel l'assuré est affilié, en application de l'article R. 172-10.