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Article R172-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R172-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'un assuré n'exerçant pas une activité salariée l'assujettissant à un régime de sécurité sociale, est titulaire d'une pension servie au titre du régime agricole des assurances sociales, et d'une ou plusieurs pensions servies au titre d'un ou plusieurs régimes de sécurité sociale, le régime de sécurité sociale auquel incombe la charge des prestations en nature de l'assurance maladie et, le cas échéant, des prestations en nature de l'assurance invalidité, est déterminé dans les conditions suivantes :

1°) si l'assuré est titulaire d'une pension acquise à titre personnel et d'une pension de réversion, les prestations en nature susvisées sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant ses services personnels ;

2°) si l'assuré est titulaire d'une pension d'invalidité et d'une pension acquise à un autre titre, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension d'invalidité ;

3°) si l'assuré est titulaire de deux pensions de même nature, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités. Si les deux pensions sont calculées sur la base du même nombre d'annuités, les prestations sont dues par le régime de sécurité sociale dont il relève du fait de la pension rémunérant les services accomplis en dernier lieu.