Article R172-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R172-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.