Article R172-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R172-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
1°) de la durée d'immatriculation à l'autre régime ;
2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.