Article R167-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R167-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.
Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.