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Article R167-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.

Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.

Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.

Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.