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Article R167-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :

1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;

2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;

3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.

Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.