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Article R167-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2009
(Code de la sécurité sociale)
Données brutes
Article R167-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
21/12/1985
au
01/01/2009
(Code de la sécurité sociale)
Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.