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Article R167-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R167-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article L. 167-2, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent chapitre. Il est dispensé de l'agrément.